Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Médicaments
Section 6 Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins
< Art. 38 Test obligatoire
> Art. 40 Obligation d’archiver

Art. 39 Obligation d’enregistrer

1 Quiconque effectue une opération en rapport avec du sang ou des produits sanguins est tenu:

a.
d’enregistrer toutes les opérations qui intéressent la sécurité;
b.
de tenir ces enregistrements de façon à garantir la traçabilité des données jusqu’à la personne qui a donné du sang ou qui en a reçu.

2 Pour chaque prélèvement on enregistrera, notamment:

a.
le nom, le prénom et la date de naissance de la personne qui a donné du sang;
b.
la date du prélèvement;
c.
les résultats des tests et leur interprétation.

3 Des personnes exclues du cercle des donneurs de sang, on enregistrera:

a.
le nom, le prénom et la date de naissance;
b.
la date et le motif de l’exclusion.

4 Des personnes à qui on a administré du sang ou des produits sanguins, on enregistrera:

a.
le nom, le prénom et la date de naissance;
b.
la date à laquelle le sang ou les produits sanguins ont été administrés;
c.
l’étiquetage et la provenance du sang ou des produits sanguins.

5 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment prévoir des dérogations à l’obligation d’enregistrer dans le cas des transfusions autologues.


Etat le 1er octobre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles