Chapitre 2 Médicaments
Section 6 Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins
< Art. 38 Test obligatoire
> Art. 40 Obligation d’archiver
Art. 39 Obligation d’enregistrer
1 Quiconque effectue une opération en rapport avec du sang ou des produits sanguins est tenu:
- a.
- d’enregistrer toutes les opérations qui intéressent la sécurité;
- b.
- de tenir ces enregistrements de façon à garantir la traçabilité des données jusqu’à la personne qui a donné du sang ou qui en a reçu.
2 Pour chaque prélèvement on enregistrera, notamment:
- a.
- le nom, le prénom et la date de naissance de la personne qui a donné du sang;
- b.
- la date du prélèvement;
- c.
- les résultats des tests et leur interprétation.
3 Des personnes exclues du cercle des donneurs de sang, on enregistrera:
- a.
- le nom, le prénom et la date de naissance;
- b.
- la date et le motif de l’exclusion.
4 Des personnes à qui on a administré du sang ou des produits sanguins, on enregistrera:
- a.
- le nom, le prénom et la date de naissance;
- b.
- la date à laquelle le sang ou les produits sanguins ont été administrés;
- c.
- l’étiquetage et la provenance du sang ou des produits sanguins.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment prévoir des dérogations à l’obligation d’enregistrer dans le cas des transfusions autologues.
Etat le 1er octobre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles