Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Médicaments
Section 5 Publicité et comparaisons de prix
< Art. 32 Publicité illicite
> Art. 34 Autorisation d’exploitation

Art. 33 Promesse et acceptation d’avantages matériels

1 Il est interdit d’octroyer, d’offrir ou de promettre des avantages matériels aux personnes qui prescrivent ou remettent des médicaments ainsi qu’aux organisations qui emploient de telles personnes.

2 Il est interdit aux personnes qui prescrivent ou qui remettent des médicaments ainsi qu’aux organisations qui emploient de telles personnes de solliciter ou d’accepter des avantages matériels.

3 Sont admis:

a.
les avantages matériels de valeur modeste et qui ont un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie;
b.
les rabais usuels dans le commerce et justifiés économiquement qui se répercutent directement sur le prix.

Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles