Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Médicaments
Section 5 Publicité et comparaisons de prix
< Art. 30 Autorisation du commerce de détail
> Art. 32 Publicité illicite

Art. 31 Principe

1 Est licite:

a.
la publicité pour tous les types de médicaments, pour autant qu’elle s’adresse exclusivement aux personnes qui les prescrivent ou qui les remettent;
b.
la publicité destinée au public pour les médicaments non soumis à ordonnance.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des comparaisons de prix de médicaments soumis à ordonnance peuvent être publiées.

3 Il peut, pour protéger la santé et empêcher la tromperie, restreindre ou interdire la publicité de certains médicaments ou groupes de médicaments et édicter des prescriptions concernant la publicité transfrontière.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles