Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 2 Champ d’application
> Art. 4 Définitions
Art. 3 Devoir de diligence
Quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l’état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l’être humain et des animaux.
Etat le 1er octobre 2010
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