Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Médicaments
Section 2 Principe de la mise sur le marché et procédure d’autorisation de mise sur le marché
< Art. 16a Révocation de l’autorisation
> Art. 18 Régime de l’autorisation

Art. 17 Libération officielle des lots

1 Si la fabrication d’un médicament requiert des mesures particulières, notamment en matière de sécurité, une demande de libération doit être présentée à l’institut pour chaque lot avant sa distribution. Les accords internationaux sur la reconnaissance des libérations des lots sont réservés.

2 L’institut détermine les catégories de médicaments pour lesquelles la libération des lots est requise, ainsi que les exigences à remplir et la procédure.

3 Il publie une liste des médicaments pour la distribution desquels une libération des lots est requise.


Etat le 1er octobre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles