Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Médicaments
Section 2 Principe de la mise sur le marché et procédure d’autorisation de mise sur le marché
< Art. 16 Octroi de l’autorisation de mise sur le marché
> Art. 17 Libération officielle des lots

Art. 16a1 Révocation de l’autorisation

1 L’institut révoque l’autorisation de mise sur le marché si:

a.
le médicament n’a pas été effectivement mis sur le marché dans les trois ans qui suivent l’octroi de l’autorisation;
b.
le médicament mis sur le marché ne s’y trouve plus effectivement pendant trois années consécutives.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 1.

3 Il peut prévoir pour les médicaments contre des maladies, des blessures et des handicaps graves que l’autorisation soit révoquée avant même l’expiration du délai prévu à l’al. 1. Il fixe les délais et définit les critères de cette révocation.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2008 4873, 2010 4027; FF 2007 2245).


Etat le 1er octobre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles