Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Médicaments
Section 2 Principe de la mise sur le marché et procédure d’autorisation de mise sur le marché
< Art. 15 Obligation d’annoncer
> Art. 16a Révocation de l’autorisation

Art. 16 Octroi de l’autorisation de mise sur le marché

1 L’institut autorise la mise d’un médicament sur le marché si les conditions sont remplies. Il peut lier l’autorisation à des charges et à des conditions.

2 L’autorisation a une durée de validité de cinq ans. Pendant cette période, l’institut peut, de sa propre initiative ou sur demande, adapter la décision d’octroi de l’auto-risation aux changements de situation ou la révoquer.

3 L’institut peut, indépendamment de la durée de validité de l’autorisation, réexaminer les médicaments par groupes et au besoin adapter ou révoquer la décision d’octroi.

4 Il renouvelle, sur demande, l’autorisation si les conditions sont remplies.


Etat le 1er octobre 2010
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