Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Commission, émoluments et protection des données
Section 2 Emoluments
< Art. 38 Emoluments généraux
> Art. 40 Exonération des émoluments

Art. 39 Emoluments spéciaux

Pour les actes administratifs d’une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, l’OFSP peut percevoir des suppléments allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire.


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles