Chapitre 2 Fabrication, remise, acquisition et utilisation de stupéfiants
Section 2 Professions médicales
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> Art. 10
Art. 9
1 Les professionnels de la santé visés par la législation relative aux produits thérapeutiques1 qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2 et les gérants de pharmacies d’officine et de pharmacies d’hôpital peuvent sans autorisation se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants dans le cadre de la loi sur les produits thérapeutiques. Les dispositions cantonales réglant la remise directe de stupéfiants par les médecins et les médecins-vétérinaires sont réservées.3
2 La compétence visée à l’al. 1 s’étend aux professionnels de la santé et aux étudiants des professions médicales universitaires qui sont autorisés par l’autorité cantonale à remplacer un professionnel de la santé dans une profession médicale universitaire.4
3 Les droits des professionnels qui n’exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité sont réglés par le Conseil fédéral.6
4 Les cantons peuvent limiter les droits des médecins-dentistes à certains stupéfiants.
5 D’entente avec l’institut, les cantons fixent les normes applicables aux établissements hospitaliers étrangers situés en Suisse.
1 O du 17 oct. 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1)
2 RS 811.11
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).