Chapitre 2 Fabrication, remise, acquisition et utilisation de stupéfiants
Section 1 Fabriques et maisons de commerce
< Art. 7 Matières premières et produits ayant un effet similaire à celui des substances et des préparations
> Art. 8a
Art. 8 Stupéfiants interdits1
1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:2
- a.
- l’opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation;
- b.
- la diacétylmorphine et ses sels;
- c.
- les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25);
- d.3
- les stupéfiants ayant des effets de type cannabique.4
3 Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d’autres stupéfiants ou que les principaux Etats producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce.6
4 Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l’autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits.
5 Si aucune convention internationale ne s’y oppose, l’Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 qui sont utilisés pour la recherche, le développement de médicaments ou une application médicale limitée.7
6 L’Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.8
7 L’institut peut, conformément à l’art. 4, autoriser l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.9
8 L’Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l’utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.10
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
5 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
8 Introduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d’héroïne, (RO 1998 2293; FF 1998 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
9 Introduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d’héroïne, (RO 1998 2293; FF 1998 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
10 Introduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d’héroïne, (RO 1998 2293; FF 1998 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).