Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 2b Règles applicables aux substances psychotropes
> Art. 3a
Art. 3 Régimes allégés de contrôle1
1 Le Conseil fédéral peut assujettir les précurseurs et les adjuvants chimiques au contrôle des stupéfiants visé aux chap. 2 et 3. Il peut instituer un régime d’autorisation ou d’autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l’identification des clients, l’obligation de tenir un registre ou l’obligation de renseigner. A cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes.2
2 Le Conseil fédéral peut soustraire partiellement des stupéfiants aux mesures de contrôle ou, s’il s’agit de concentrations ou de quantités déterminées, les y soustraire totalement, lorsque les organisations internationales compétentes (Nations Unies, Organisation mondiale de la santé) le décident ou le recommandent en vertu d’une convention ratifiée par la Suisse.3
4 Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l’exécution de l’al. 1, notamment pour des tâches d’information et de conseil.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RO 1996 1677; FF 1994 III 1249).