Chapitre 5 Tâches des cantons et de la Confédération
Section 1 Tâches de la Confédération
< Art. 28a
> Art. 29a
Art. 29
1 La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi.
2 La Confédération exerce le contrôle prévu par la présente loi aux frontières du pays (importation, exportation et transit) et dans les douanes (entrepôts fédéraux et ports-francs).
3 La Confédération et les cantons collaborent dans l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et se concertent sur les mesures à prendre. Ils peuvent y associer d’autres organisations concernées.
4 Le Conseil fédéral désigne une commission d’experts, chargée de le conseiller en matière d’addiction.
Etat le 1er juillet 2011
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