Chapitre 4 Dispositions pénales
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Art. 28a1
Les infractions visées aux art. 20 à 22 qui sont constatées dans le domaine d’exécution de la Confédération par les autorités fédérales compétentes sont poursuivies et jugées par celles-ci. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
2 RS 313.0
Etat le 1er juillet 2011
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