Chapitre 4 Dispositions pénales
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Art. 281
1 La poursuite pénale incombe aux cantons.
2 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 sont également applicables en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.
3 Les jugements, mandats de répression et ordonnances de classement rendus dans les cas visés à l’art. 19, al. 2, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, à l’Office fédéral de la police, dans la mesure où l’accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
2 RS 313.0
Etat le 1er juillet 2011
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