Chapitre 4 Dispositions pénales
< Art. 18d et 18e
> Art. 19bis
Art. 191
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:
- a.
- celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
- b.
- celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
- c.
- celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
- d.
- celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière;
- e.
- celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement;
- f.
- celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer;
- g.
- celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2 L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
- a.2
- s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
- b.
- s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
- c.
- s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important;
- d.
- si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:
- a.
- dans le cas d’une infraction visée à l’al. 1, let. g;
- b.
- dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal3 est applicable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
2 RO 2011 3147
3 RS 311.0