Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Contrôle
< Art. 17
> Art. 18a Communication de données personnelles à un Etat lié par un des accords d’association à Schengen

Art. 18

1 Les maisons, personnes, établissements et instituts soumis au contrôle officiel sont tenus de rendre leurs cultures, leurs locaux de fabrication, magasins et entrepôts accessibles aux organes de surveillance, de leur présenter leurs stocks de stupéfiants et de leur soumettre toutes les pièces justificatives. Ils doivent, sur leur demande, renseigner en tout temps les autorités.1

2 Les fonctionnaires de la Confédération et des cantons chargés de la surveillance du trafic des stupéfiants sont astreints au secret, sans limite de temps, au sens de l’art. 320 du code pénal suisse2.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1970 (RO 1970 9; FF 1968 I 784).
2 RS 311.0


Etat le 1er juillet 2011
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