Chapitre 3 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes
< Art. 10 Vérification du caractère librement consenti et de la gratuité du don fait par une personne vivante
> Art. 12 Indemnisation des frais
Art. 11 Assurance
1 Quiconque prélève des organes, des tissus ou des cellules sur une personne vivante doit veiller à ce qu’un contrat d’assurance au sens de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1 ait été conclu pour cette personne pour les risques de décès et d’invalidité liés au prélèvement et pour une durée de douze mois au minimum à compter de la date du prélèvement.
2 En cas de décès, la prestation d’assurance s’élève à 250 000 francs. Le droit à la prestation revient aux survivants.
3 Le montant à assurer pour une éventuelle invalidité est de 250 000 francs. La prestation d’assurance est calculée d’après les dispositions sur l’évaluation des indemnités pour atteinte à l’intégrité prévues dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents2.