810.21
Loi fédérale
sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules
(Loi sur la transplantation)
du 8 octobre 2004 (Etat le 1er juillet 2007)
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 ButArt. 2 Champ d’application
Art. 3 Définitions
Art. 4 Devoir général de diligence
Art. 5 Prélèvements à des fins autres que la transplantation
Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine
Section 1 Gratuité et interdiction du commerce
Art. 6 Gratuité du donArt. 7 Interdiction du commerce
Section 2 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées
Art. 8 Conditions requises pour le prélèvementArt. 9 Critère du décès et constatation du décès
Art. 10 Mesures médicales préliminaires
Art. 11 Indépendance du personnel soignant
Section 3 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes
Art. 12 Conditions requises pour le prélèvementArt. 13 Protection des personnes mineures ou incapables de discernement
Art. 14 Indemnisation des frais et assurance
Art. 15 Dispositions édictées par le Conseil fédéral
Section 4 Attribution d’organes
Art. 16 Champ d’applicationArt. 17 Non-discrimination
Art. 18 Critères déterminants
Art. 19 Service national des attributions
Art. 20 Communication des noms des patients nécessitant une transplantation
Art. 21 Liste d’attente
Art. 22 Communication des noms des donneurs
Art. 23 Echange d’organes avec l’étranger
Section 5 Prélèvement, stockage, importation, exportation et préparation
Art. 24 Obligation d’annoncer les prélèvementsArt. 25 Régime de l’autorisation pour le stockage, l’importation et l’exportation
Art. 26 Préparation
Section 6 Transplantation
Art. 27 Régime de l’autorisationArt. 28 Limitation du nombre des centres de transplantation
Art. 29 Obligation d’annoncer
Section 7 Devoir de diligence
Art. 30 Aptitude du donneurArt. 31 Obligation d’effectuer des tests
Art. 32 Elimination et inactivation des agents pathogènes
Art. 33 Etiquetage obligatoire
Art. 34 Obligation d’enregistrer et traçabilité
Art. 35 Obligation de conserver les enregistrements et les documents
Section 9 Utilisation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de foetus d’origine humaine
Art. 37 Principe et interdictionsArt. 38 Régime de l’autorisation
Art. 39 Information et consentement de la donneuse
Art. 40 Information et consentement du couple concerné
Art. 41 Indépendance du personnel médical
Art. 42 Dispositions édictées par le Conseil fédéral
Chapitre 3 Organes, tissus et cellules d’origine animale
Art. 43 Régime de l’autorisationArt. 44 Obligations du titulaire de l’autorisation
Art. 45 Tests obligatoires
Art. 46 Sûretés
Art. 47 Coûts des mesures administratives
Art. 48 Dispositions édictées par le Conseil fédéral
Chapitre 5 Exécution
Section 1 Confédération
Art. 50 PrincipeArt. 51 Surveillance
Art. 52 Coopération internationale
Art. 53 Perfectionnement professionnel et formation continue du personnel médical
Art. 54 Délégation de tâches d’exécution
Art. 55 Evaluations
Section 3 Obligation de garder le secret et communication des données
Art. 57 Obligation de garder le secretArt. 58 Confidentialité des données
Art. 59 Communication de données
Art. 60 Echange de données avec les autorités étrangères et les organisations internationales
Chapitre 6 Dispositions pénales3
Art. 69 DélitsArt. 70 Contraventions
Art. 71 Compétence et droit pénal administratif
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 72 Abrogation du droit en vigueurArt. 73 Modification du droit en vigueur
Art. 74 Disposition transitoire
Art. 75 Référendum et entrée en vigueur
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 20074
1 RS 101
2 FF 2002 19
3 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).
4 ACF du 16 mars 2007 (RO 2007 1960).
Etat le 1er juillet 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles