Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

810.21

Loi fédérale
sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules

(Loi sur la transplantation)

du 8 octobre 2004 (Etat le 1er juillet 2007)

LAssemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 119a, al. 1 et 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20012,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

Art. 2 Champ d’application

Art. 3 Définitions

Art. 4 Devoir général de diligence

Art. 5 Prélèvements à des fins autres que la transplantation

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine

Section 1 Gratuité et interdiction du commerce

Art. 6 Gratuité du don

Art. 7 Interdiction du commerce

Section 2 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées

Art. 8 Conditions requises pour le prélèvement

Art. 9 Critère du décès et constatation du décès

Art. 10 Mesures médicales préliminaires

Art. 11 Indépendance du personnel soignant

Section 3 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes

Art. 12 Conditions requises pour le prélèvement

Art. 13 Protection des personnes mineures ou incapables de discernement

Art. 14 Indemnisation des frais et assurance

Art. 15 Dispositions édictées par le Conseil fédéral

Section 4 Attribution d’organes

Art. 16 Champ d’application

Art. 17 Non-discrimination

Art. 18 Critères déterminants

Art. 19 Service national des attributions

Art. 20 Communication des noms des patients nécessitant une transplantation

Art. 21 Liste d’attente

Art. 22 Communication des noms des donneurs

Art. 23 Echange d’organes avec l’étranger

Section 5 Prélèvement, stockage, importation, exportation et préparation

Art. 24 Obligation d’annoncer les prélèvements

Art. 25 Régime de l’autorisation pour le stockage, l’importation et l’exportation

Art. 26 Préparation

Section 6 Transplantation

Art. 27 Régime de l’autorisation

Art. 28 Limitation du nombre des centres de transplantation

Art. 29 Obligation d’annoncer

Section 7 Devoir de diligence

Art. 30 Aptitude du donneur

Art. 31 Obligation d’effectuer des tests

Art. 32 Elimination et inactivation des agents pathogènes

Art. 33 Etiquetage obligatoire

Art. 34 Obligation d’enregistrer et traçabilité

Art. 35 Obligation de conserver les enregistrements et les documents

Section 8 Essais cliniques

Art. 36

Section 9 Utilisation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de foetus d’origine humaine

Art. 37 Principe et interdictions

Art. 38 Régime de l’autorisation

Art. 39 Information et consentement de la donneuse

Art. 40 Information et consentement du couple concerné

Art. 41 Indépendance du personnel médical

Art. 42 Dispositions édictées par le Conseil fédéral

Chapitre 3 Organes, tissus et cellules d’origine animale

Art. 43 Régime de l’autorisation

Art. 44 Obligations du titulaire de l’autorisation

Art. 45 Tests obligatoires

Art. 46 Sûretés

Art. 47 Coûts des mesures administratives

Art. 48 Dispositions édictées par le Conseil fédéral

Chapitre 4 Transplants standardisés

Art. 49

Chapitre 5 Exécution

Section 1 Confédération

Art. 50 Principe

Art. 51 Surveillance

Art. 52 Coopération internationale

Art. 53 Perfectionnement professionnel et formation continue du personnel médical

Art. 54 Délégation de tâches d’exécution

Art. 55 Evaluations

Section 2 Cantons

Art. 56 Organisation et coordination

Section 3 Obligation de garder le secret et communication des données

Art. 57 Obligation de garder le secret

Art. 58 Confidentialité des données

Art. 59 Communication de données

Art. 60 Echange de données avec les autorités étrangères et les organisations internationales

Section 4 Information du public

Art. 61

Section 5 Registre des cellules souches

Art. 62

Section 6 Contrôle et mesures

Art. 63 Contrôle

Art. 64 Obligation de collaborer

Art. 65 Mesures

Section 7 Financement

Art. 66 Répartition des tâches

Art. 67 Emoluments

Section 8 Voies de droit

Art. 68

Chapitre 6 Dispositions pénales3

Art. 69 Délits

Art. 70 Contraventions

Art. 71 Compétence et droit pénal administratif

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 72 Abrogation du droit en vigueur

Art. 73 Modification du droit en vigueur

Art. 74 Disposition transitoire

Art. 75 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 20074


 RO 2007 1935


1 RS 101
2 FF 2002 19
3 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).
4 ACF du 16 mars 2007 (RO 2007 1960).


Etat le 1er juillet 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles