Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 7 Profils d’ADN visant à établir la filiation ou l’identité d’une personne
< Art. 32 En procédure civile
> Art. 34 Etablissement de la filiation hors procédure

Art. 33 En procédure administrative

1 Dans une procédure administrative, l’autorité compétente peut subordonner l’octroi d’une autorisation ou de prestations à l’établissement d’un profil d’ADN si la filiation ou l’identité d’une personne font l’objet de doutes fondés qui ne peuvent être levés d’une autre manière.

2 Le profil d’ADN ne peut être établi qu’avec le consentement écrit de la personne concernée.

3 Les échantillons doivent être conservés par le laboratoire. L’autorité veille à ce que les échantillons soient détruits immédiatement après que la décision est entrée en force.


Etat le 1er avril 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles