Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

810.112.2

Ordonnance
sur la procréation médicalement assistée

(OPMA)

du 4 décembre 2000 (Etat le 28 décembre 2000)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 14 et 25, al. 3, de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (loi)1,

arrête:

Chapitre 1 Autorisation

Section 1 Objet

Art. 1

Section 2 Conditions de l’autorisation

Art. 2 Qualifications requises pour pratiquer la procréation médicalement assistée

Art. 3 Qualifications requises pour conserver et pratiquer la cession du patrimoine germinal

Art. 4 Laboratoire

Art. 5 Utilisation de sperme provenant de dons

Art. 6 Conseils et accompagnement

Art. 7 Informations sur les collaborateurs scientifiques

Section 3 Autorisation et surveillance

Art. 8 Compétence

Art. 9 Autorisation

Art. 10 Surveillance

Art. 11 Révocation

Art. 12 Retrait

Art. 13 Expiration

Art. 14 Rapport d’activité

Chapitre 2 Données relatives à l’ascendance

Section 1 Registre des donneurs de sperme

Art. 15 Autorité compétente

Art. 16 Transmission des données à l’office

Art. 17 Consignation d’autres données

Art. 18 Mise à jour des données

Art. 19 Sécurité des données

Art. 20 Destruction des données

Section 2 Procédure en cas de demande d’information

Art. 21 Demande d’information

Art. 22 Information du donneur

Art. 23 Information de l’enfant sur l’identité du donneur

Art. 24 Rejet de la demande

Art. 25 Protection des données

Art. 26 Emoluments

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 27 Modification du droit en vigueur

Art. 28 Dispositions transitoires

Art. 29 Entrée en vigueur

Annexe

 RO 2000 3068


1 RS 810.11


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles