Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée
Section 2 Autorisation
< Art. 8 Principe
> Art. 10 Conservation et cession des gamètes et des ovules imprégnés

Art. 9 Application des méthodes de procréation médicalement assistée

1 Seuls des médecins peuvent être autorisés à pratiquer la procréation médicalement assistée.

2 Ils doivent à cet effet:

a.
posséder la formation et l’expérience nécessaires pour appliquer les méthodes de procréation médicalement assistée;
b.
garantir que leur activité sera exercée avec sérieux et conformément à la loi;
c.
garantir qu’eux-mêmes et leurs collaborateurs conseilleront et accompagneront leurs patients sur les plans de la médecine, de la biologie de la procréation et de la psychologie sociale;
d.
disposer de l’équipement de laboratoire nécessaire;
e.
garantir que les gamètes et les ovules imprégnés seront conservés conformément à l’état des connaissances scientifiques et techniques.

3 Une consultation génétique prenant en compte tous les aspects du cas doit être offerte aux couples qui recourent à la procréation médicalement assistée dans le but d’empêcher la transmission d’une maladie grave et incurable.


Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles