Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée
Section 1 Principes
< Art. 2 Définitions
> Art. 4 Pratiques interdites

Art. 3 Bien de l’enfant

1 La procréation médicalement assistée est subordonnée au bien de l’enfant.

2 Elle est réservée aux couples:

a.
à l’égard desquels un rapport de filiation peut être établi (au sens des art. 252 à 263 du code civil, CC1), et
b.
qui, en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à même d’élever l’enfant jusqu’à sa majorité.

3 Seul un couple marié peut recourir à un don de sperme.

4 Il est interdit d’utiliser les gamètes ou les ovules imprégnés d’une personne après sa mort.


1 RS 210


Etat le 13 juin 2006
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