Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
> Art. 2 Définitions

Art. 1 Objet et but

1 La présente loi fixe les conditions de la pratique de la procréation médicalement assistée des êtres humains.

2 Elle assure la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille; elle interdit l’application abusive de la biotechnologie et du génie génétique.

3 Elle prévoit l’institution d’une Commission nationale d’éthique.


Etat le 13 juin 2006
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