Titre 2 Diffusion de programmes
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Principes applicables au contenu des programmes
< Art. 8 Adaptation des émissions pour les malentendants et les malvoyants chez les autres diffuseurs de télévision
> Art. 10 Information en situation de crise
Art. 91 Obligation de diffuser
(art. 8, al. 1 à 3, LRTV)
1 La SSR et tous les autres diffuseurs titulaires d’une concession en vertu de l’art. 38, al. 1, let. a ou de l’art. 43, al. 1, let. a, LRTV sont tenus de diffuser les informations suivantes:
- a.
- les communiqués urgents de la police;
- b.
- les communiqués suivants au sens de l’ordonnance du 18 août 2010 sur l’alarme (OAL)2:
- 1.
- messages d’alerte et consignes de comportement émanant des autorités, avis de fin d’alerte et informations sur l’assouplissement ou la levée des consignes de comportement,
- 2.
- avertissements officiels concernant des dangers naturels et avis de séisme des niveaux 4 et 5 et annonces de fin d’alerte,
- 3.
- rectifications de fausses alarmes,
- 4.
- annonces de tests de sirènes.
2 Peuvent ordonner la diffusion:
- a.
- les organes cantonaux compétents, lors d’événements dont la gestion incombe aux cantons;
- b.
- les organes fédéraux compétents, notamment la Chancellerie fédérale et la Centrale nationale d’alarme (CENAL), lors d’événements dont la gestion incombe à la Confédération;
- c.
- les organes spécialisés de la Confédération responsables des alertes et des avis de séisme en vertu de l’OAL, en cas de danger naturel.
3 L’organe qui ordonne la diffusion veille à ce que les diffuseurs soient informés en temps voulu et de manière complète.
4 La diffusion a lieu:
- a.
- dans la zone de desserte qui pourrait être menacée par le danger;
- b.
- gratuitement et avec indication de la source;
- c.
- immédiatement; lors d’avertissements officiels concernant des dangers naturels et d’avis de séisme, la diffusion a lieu à la première occasion ou le plus vite possible; lors de tests de sirènes, elle a lieu à plusieurs reprises avant leur exécution;
- d.
- en principe sans modification de contenu; les avis d’orages peuvent être adaptés sur le plan rédactionnel pour autant que leur contenu reste inchangé.
5 Le DETEC règle les détails de la diffusion.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 23 al. 2 de l'O du 18 août 2010 sur l'alarme, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5179).
2 RS 520.12
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles