Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Diffusion de programmes
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Principes applicables au contenu des programmes
< Art. 8 Adaptation des émissions pour les malentendants et les malvoyants chez les autres diffuseurs de télévision
> Art. 10 Information en situation de crise

Art. 91 Obligation de diffuser

(art. 8, al. 1 à 3, LRTV)

1 La SSR et tous les autres diffuseurs titulaires d’une concession en vertu de l’art. 38, al. 1, let. a ou de l’art. 43, al. 1, let. a, LRTV sont tenus de diffuser les informations suivantes:

a.
les communiqués urgents de la police;
b.
les communiqués suivants au sens de l’ordonnance du 18 août 2010 sur l’alarme (OAL)2:
1.
messages d’alerte et consignes de comportement émanant des autorités, avis de fin d’alerte et informations sur l’assouplissement ou la levée des consignes de comportement,
2.
avertissements officiels concernant des dangers naturels et avis de séisme des niveaux 4 et 5 et annonces de fin d’alerte,
3.
rectifications de fausses alarmes,
4.
annonces de tests de sirènes.

2 Peuvent ordonner la diffusion:

a.
les organes cantonaux compétents, lors d’événements dont la gestion incombe aux cantons;
b.
les organes fédéraux compétents, notamment la Chancellerie fédérale et la Centrale nationale d’alarme (CENAL), lors d’événements dont la gestion incombe à la Confédération;
c.
les organes spécialisés de la Confédération responsables des alertes et des avis de séisme en vertu de l’OAL, en cas de danger naturel.

3 L’organe qui ordonne la diffusion veille à ce que les diffuseurs soient informés en temps voulu et de manière complète.

4 La diffusion a lieu:

a.
dans la zone de desserte qui pourrait être menacée par le danger;
b.
gratuitement et avec indication de la source;
c.
immédiatement; lors d’avertissements officiels concernant des dangers naturels et d’avis de séisme, la diffusion a lieu à la première occasion ou le plus vite possible; lors de tests de sirènes, elle a lieu à plusieurs reprises avant leur exécution;
d.
en principe sans modification de contenu; les avis d’orages peuvent être adaptés sur le plan rédactionnel pour autant que leur contenu reste inchangé.

5 Le DETEC règle les détails de la diffusion.


1 Nouvelle teneur selon l'art. 23 al. 2 de l'O du 18 août 2010 sur l'alarme, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5179).
2 RS 520.12


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles