Titre 6 Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Titre 7 Emoluments
< Art. 78 Principe
> Art. 80 Champ d’application de l’ordonnance générale sur les émoluments
Art. 79 Réduction de l’émolument
(art. 100 LRTV)
1 Pour l’octroi, la modification ou l’annulation d’une concession relative à la diffusion d’un programme de radio ou de télévision, le tarif à l’heure applicable est de 84 francs (tarif réduit). 1
2 Peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire de l’émolument visé à l’al. 1, ainsi que d’une réduction des émoluments relatifs l’accomplissement d’autres tâches:
- a.
- les diffuseurs au bénéfice d’une concession pour la diffusion d’un programme sans publicité;
- b.
- les diffuseurs qui prouvent que leur produit opérationnel est inférieur à 1 million de francs. Le produit opérationnel comprend les recettes liées aux activités de l’entreprise, notamment les recettes de publicité et de parrainage, ainsi que les contributions et les subventions.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5855).
Etat le 1er janvier 2011
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