Titre 5 Protection de la diversité et promotion de la qualité des programmes
Chapitre 1 Accès aux événements publics
< Art. 68 Droit à l’extrait lors d’événements publics
> Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits
Art. 691 Accès direct aux événements publics
(art. 72, al. 3, let. a, LRTV)
1 Les diffuseurs tiers faisant valoir un droit à l’accès direct à un événement public doivent s’annoncer en temps voulu:
- a.
- pour un événement planifié: au plus tard 10 jours avant le début de l’événement;
- b.
- pour un événement fixé à court terme ou un événement qui soulève l’intérêt du diffuseur tiers au dernier moment, en raison de circonstances particulières: dans les plus brefs délais.
2 L’organisateur de l’événement public et le diffuseur titulaire de droits de diffusion primaire ou de droits d’exclusivité décident de l’accès au plus tôt et, pour les événements selon l’al. 1, let. a, au plus tard cinq jours avant le début de l’événement.
3 Si un accord contractuel n’a pas déjà été conclu, la priorité est accordée aux diffuseurs tiers en mesure de garantir la desserte la plus large possible en Suisse ou à ceux qui, par exemple en raison de leur mandat de prestations ou du lien étroit qui unit l’événement à leur zone de desserte, ont un intérêt particulier à couvrir l’événement.
4 En cas de refus, le diffuseur tiers peut demander à l’OFCOM de prendre des mesures selon l’art. 72, al. 4, LRTV. Cette requête doit être déposée immédiatement après le refus de l’accès.
5 L’accès direct de diffuseurs tiers doit s’effectuer de manière à ne pas nuire au bon déroulement de l’événement ni à l’exercice des droits d’exclusivité et des droits de diffusion primaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 965).