Titre 4 Réception de programmes
< Art. 65 Organe de perception de la redevance
> Art. 67 Comptes et surveillance
Art. 66 Accès aux données
(art. 69, al. 1 à 4, LRTV)
1 Le traitement des données par l’organe de perception de la redevance et sa surveillance sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données applicables aux organes fédéraux1.
2 L’organe de perception de la redevance peut dans le cadre des tâches énoncées à l’art. 65, al. 2:
- a.
- communiquer aux sociétés de gestion de droits d’auteur reconnues les informations traitées en vue de percevoir les montants dus au titre des droits d’auteur pour la réception de programmes de radio et de télévision;
- b.
- transmettre à l’organe compétent les informations traitées en vue de percevoir la redevance d’utilisation pour la réception de programmes de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre (art. 71 LRTV).
3 L’organe de perception de la redevance doit communiquer gratuitement à un éventuel successeur les informations nécessaires à la perception de la redevance et les rendre accessibles en temps voulu sous forme électronique. Il est notamment tenu de fournir à son successeur, en contrepartie d’une indemnité adéquate, les ressources humaines et les moyens organisationnels indispensables à la poursuite de la tâche confiée, et de mettre à disposition l’infrastructure technique nécessaire à cet effet. Sur demande, l’indemnité est fixée par l’OFCOM.