Titre 4 Réception de programmes
< Art. 60 Obligation d’annoncer
> Art. 61 Exigibilité, recouvrement, remboursement et prescription
Art. 60a1 Perception de la redevance de réception
(art. 68, al. 6, LRTV)
1 L’organe de perception de la redevance perçoit la redevance de réception annuellement. Les personnes assujetties au paiement de la redevance peuvent demander une perception trimestrielle.
2 L’organe de perception de la redevance fixe la période comptable pour la facturation annuelle de manière échelonnée.
3 Il établit les factures au plus tôt:
- a.
- pour les factures annuelles: durant le deuxième mois de la période comptable;
- b.
- pour les factures trimestrielles: durant le premier mois de la période comptable.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).
Etat le 1er janvier 2011
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