Titre 2 Diffusion de programmes
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Principes applicables au contenu des programmes
< Art. 5 Proportion minimale d’oeuvres européennes et de productions indépendantes
> Art. 7 Adaptation des émissions de télévision pour les malentendants et les malvoyants sur les chaînes de la SSR
Art. 6 Obligation de promouvoir les films suisses
(art. 7, al. 2, LRTV)
1 L’obligation de promouvoir des films suisses et des films coproduits par la Suisse et l’étranger s’applique à tous les diffuseurs de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques:
- a
- lorsque des longs métrages, des documentaires ou des films d’animation sont proposés dans leurs programmes suisses ou leurs programmes-cadres étrangers;
- b.
- lorsque leurs charges d’exploitation s’élèvent à plus de 200 000 francs par année;
- c.
- lorsqu’ils ne diffusent pas de programme ayant une faible activité d’antenne.1
2 Les diffuseurs visés à l’al. 1 rendent compte dans leur rapport annuel des prestations fournies pour encourager le cinéma. L’OFCOM décide, d’entente avec l’Office fédéral de la culture, du montant d’une éventuelle taxe visant à promouvoir le cinéma. L’ensemble des dépenses consenties durant l’exercice pour l’achat, la production ou la coproduction de longs métrages, de documentaires ou de films d’animation suisses sont déduites.
3 L’affectation de la taxe visant à promouvoir le cinéma relève de l’art. 15, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 14 décembre 2001 sur le cinéma2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 965).
2 RS 443.1