Titre 2 Diffusion de programmes
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Principes applicables au contenu des programmes
< Art. 4 Protection de la jeunesse
> Art. 6 Obligation de promouvoir les films suisses
Art. 5 Proportion minimale d’oeuvres européennes et de productions indépendantes
(art. 7, al. 1, LRTV)
1 Dans la mesure du possible, les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques veillent, par des moyens appropriés, à:
- a.
- réserver au moins 50 % du temps de transmission à des oeuvres suisses ou européennes;
- b.
- réserver, dans leurs programmes, au moins 10 % du temps de transmission ou du coût des programmes à des oeuvres suisses ou européennes émanant de producteurs indépendants. Une place appropriée est réservée à des oeuvres datant de moins de cinq ans.
2 Ne font pas partie du temps de transmission au sens de l’al. 1 les informations, les reportages sportifs, les jeux, la publicité et le journal à l’écran.
3 Dans leur rapport annuel, les diffuseurs rendent compte à l’OFCOM des proportions atteintes ou des progrès réalisés par rapport à l’année précédente et, le cas échéant, des raisons pour lesquelles cette proportion n’a pas été atteinte ainsi que les mesures qui ont été prises ou sont prévues pour y parvenir.
4 Si les informations ou les mesures prises pour atteindre les proportions requises se révèlent insuffisantes, l’autorité de surveillance prend des mesures selon l’art. 89, al. 1, LRTV.