Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Diffusion de programmes
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Principes applicables au contenu des programmes
< Art. 4 Protection de la jeunesse
> Art. 6 Obligation de promouvoir les films suisses

Art. 5 Proportion minimale d’oeuvres européennes et de productions indépendantes

(art. 7, al. 1, LRTV)

1 Dans la mesure du possible, les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques veillent, par des moyens appropriés, à:

a.
réserver au moins 50 % du temps de transmission à des oeuvres suisses ou européennes;
b.
réserver, dans leurs programmes, au moins 10 % du temps de transmission ou du coût des programmes à des oeuvres suisses ou européennes émanant de producteurs indépendants. Une place appropriée est réservée à des oeuvres datant de moins de cinq ans.

2 Ne font pas partie du temps de transmission au sens de l’al. 1 les informations, les reportages sportifs, les jeux, la publicité et le journal à l’écran.

3 Dans leur rapport annuel, les diffuseurs rendent compte à l’OFCOM des proportions atteintes ou des progrès réalisés par rapport à l’année précédente et, le cas échéant, des raisons pour lesquelles cette proportion n’a pas été atteinte ainsi que les mesures qui ont été prises ou sont prévues pour y parvenir.

4 Si les informations ou les mesures prises pour atteindre les proportions requises se révèlent insuffisantes, l’autorité de surveillance prend des mesures selon l’art. 89, al. 1, LRTV.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles