Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes
Chapitre 2 Diffusion hertzienne terrestre de programmes
Section 2 Soutien à la diffusion de programmes de radio
< Art. 48 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts
> Art. 50 Technologies de transmission à soutenir
Art. 49
(art. 57 LRTV)
1 Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l’art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d’exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l’émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
2 Le DETEC détermine la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts.
3 Le crédit disponible est réparti entre les diffuseurs ayant droit à une contribution proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie. Le calcul se base sur les coûts d’exploitation liés à la diffusion et au transport du signal pour l’année précédente. 1
3bis Une contribution ne doit toutefois pas excéder un quart des coûts d’exploitation. Si, en raison de cette restriction, le crédit n’est pas distribué dans son intégralité, la somme restante est répartie selon le principe de l’al. 3 entre les ayants droit dont le quart des coûts d’exploitation n’est pas encore couvert par la contribution allouée. 2
4 Si une contribution est attribuée à un diffuseur, l’OFCOM fixe annuellement dans une décision le montant de la contribution à laquelle le diffuseur en question a droit. Si le diffuseur ne fournit pas dans le cadre de son rapport annuel les indications nécessaires en temps voulu (art. 27, al. 7) ou s’il les fournit de manière incomplète de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des contributions au sens de l’al. 3, il perd tout droit à une contribution pour l’année concernée.
5 Au cours des deux premières années d’exploitation, les coûts d’exploitation supportés par le diffuseur pour l’année en cours sont calculés sur la base des coûts annuels estimés, inscrits au budget. Si, après examen des coûts d’exploitation effectifs, la contribution versée se révèle trop élevée ou trop basse, il est procédé au remboursement de la somme due ou à son recouvrement dans le cadre des crédits disponibles.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 965).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 965).