Titre 2 Diffusion de programmes
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Principes applicables au contenu des programmes
< Art. 3 Adresse de correspondance
> Art. 5 Proportion minimale d’oeuvres européennes et de productions indépendantes
Art. 4 Protection de la jeunesse
(art. 5 LRTV)
1 Les diffuseurs de programmes télévisés à libre accès sont tenus de signaler les émissions susceptibles de porter préjudice aux mineurs au moyen d’un signal acoustique ou d’un symbole optique visible pendant toute la durée des émissions en question.
2 Les diffuseurs de télévision par abonnement doivent donner à leurs abonnés la possibilité, par des mesures techniques adéquates, d’empêcher les mineurs d’accéder à des émissions susceptibles de leur porter préjudice.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles