Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Diffusion de programmes
Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations
< Art. 38 Zones de desserte
> Art. 40 Gestion des quotes-parts de la redevance par la Confédération

Art. 39 Fixation de la quote-part de la redevance

(art. 40 LRTV)

1 La quote-part annuelle de la redevance d’un diffuseur s’élève au maximum à 50 % des coûts d’exploitation du diffuseur en question. Elle peut atteindre jusqu’à 70 % pour les diffuseurs de programmes de télévision qui, dans leur zone de desserte, doivent faire face à des charges d’exploitation particulièrement élevées pour remplir le mandat de prestations ainsi que pour les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif. Le montant maximal de la quote-part pouvant être attribué au diffuseur est fixé dans la concession. 1

2 En règle générale, le DETEC examine la quote-part de la redevance des diffuseurs après cinq ans et la redéfinit le cas échéant.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 965).


Etat le 1er janvier 2011
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