Titre 2 Diffusion de programmes
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Obligation d’annoncer
< Art. 2 Obligation d’annoncer
> Art. 4 Protection de la jeunesse
Art. 3 Adresse de correspondance
(art. 3, let. a, LRTV)
Les diffuseurs soumis à l’obligation d’annoncer doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle peuvent leur être valablement notifiées en particulier les communications, les citations et les décisions.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles