Titre 2 Diffusion de programmes
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 5 Statistique sur la radiodiffusion
< Art. 28 Obligation d’enregistrer
> Art. 30 Collecte des données
Art. 29 Organisation
(art. 19 LRTV)
L’OFCOM assure la collecte et le traitement des données ainsi que les autres travaux statistiques nécessaires à l’établissement de la statistique (statistique sur la radiodiffusion) conformément à l’art. 19, al. 1, LRTV. Il collabore et coordonne ses travaux avec l’Office fédéral de la statistique en application de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’organisation de la statistique fédérale1.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles