Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Diffusion de programmes
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 3 Publicité et parrainage
< Art. 19 Durée de la publicité
> Art. 21 Placement de produits

Art. 201 Mention du parrain

(art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)

1 Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d’un autre symbole, des produits et des services du parrain.

2 Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l’émission.

3 La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d’actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services.

4 Pendant la diffusion d’une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l’espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 965).


Etat le 1er mars 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles