Titre 2 Diffusion de programmes
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Obligation d’annoncer
< Art. 1 Services de faible portée journalistique
> Art. 3 Adresse de correspondance
Art. 2 Obligation d’annoncer
(art. 3, let. a, LRTV)
1 Les diffuseurs soumis à l’obligation d’annoncer doivent en particulier indiquer à l’Office fédéral de la communication (OFCOM1):
- a.
- le nom du programme et l’orientation générale de son contenu;
- b.
- le nom de la personne responsable sur le plan rédactionnel;
- c.
- le domicile et le siège du diffuseur;
- d.
- les coordonnées permettant au public de prendre rapidement et facilement contact avec le diffuseur, notamment l’adresse électronique et l’adresse du site internet;
- e.
- la technique et la zone de diffusion;
- f.
- l’identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et d’autres associés qui possèdent au moins un tiers du capital ou des droits de vote, ainsi que leurs participations d’au moins un tiers dans d’autres entreprises du domaine des médias;
- g.
- l’identité des membres du conseil d’administration et de la direction;
- h.
- les participations du diffuseur à hauteur d’au moins un tiers du capital ou des droits de vote dans d’autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d’au moins un tiers dans d’autres entreprises du domaine des médias;
- i.
- leur collaboration avec des tiers en ce qui concerne le programme;
- j.
- leur effectif.
2 Pour la diffusion d’un programme d’une durée de 30 jours au maximum, l’obligation d’annoncer ne porte que sur les indications mentionnées à l’al. 1, let. a à e.
3 L’OFCOM peut publier les indications fournies.
4 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC2) décide quelles modifications des éléments soumis à l’obligation d’annoncer doivent être communiquées à l’OFCOM, et dans quel délai.
1 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 965). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
2 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 965). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.