Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Diffusion de programmes suisses
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Principes applicables au contenu des programmes
< Art. 7 Autres exigences imposées aux diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques
> Art. 9 Identification de la publicité

Art. 8 Obligation de diffuser

1 Les diffuseurs suisses doivent:

a.
insérer sans délai dans leur programme les communiqués urgents de la police indispensables au maintien de l’ordre et de la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ainsi que les alertes et les instructions émanant des autorités;
b.
informer le public des actes législatifs de la Confédération soumis à la publication extraordinaire selon l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles1.

2 L’autorité qui a ordonné la diffusion d’émissions selon l’al. 1 en assume la responsabilité.

3 Le Conseil fédéral étend si nécessaire les obligations selon l’al. 1, let. a, aux fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes.

4 Il veille à ce qu’en situation de crise, l’information de la population soit assurée par la radio. Les autorités concédantes règlent les modalités dans le cadre des concessions de la SSR et des diffuseurs radio mentionnés aux art. 38 à 43.



Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles