Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Diffusion de programmes suisses
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Principes applicables au contenu des programmes
< Art. 6 Indépendance et autonomie
> Art. 8 Obligation de diffuser

Art. 7 Autres exigences imposées aux diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques

1 Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:

a.
réserver une partie substantielle de leur temps d’émission à des oeuvres suisses ou européennes;
b.
réserver une proportion appropriée de leur temps d’émission ou de leurs coûts de production à des oeuvres suisses ou européennes de producteurs indépendants.

2 Les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou de programmes destinés aux régions linguistiques (régionaux-linguistiques) qui diffusent des films doivent affecter 4 % au moins de leurs recettes brutes à l’acquisition, la production ou la coproduction de films suisses, ou s’acquitter d’une taxe d’encouragement de 4 % au plus de leurs recettes brutes. Sont également astreints à cette obligation les diffuseurs de programmes de télévision étrangers qui proposent des fenêtres de programmes nationales ou destinées aux régions linguistiques et diffusent des films dans leurs programmes. La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) n’est pas soumise à cette obligation.

3 Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions.


Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles