Titre 4 Réception des programmes
Chapitre 2 Redevance
< Art. 68 Obligation de payer la redevance et d’annoncer les récepteurs
> Art. 70 Montant de la redevance de réception
Art. 69 Organe de perception
1 Le Conseil fédéral peut déléguer la perception de la redevance de réception et les tâches qui en découlent à un organe indépendant (organe de perception). Celui-ci est assimilé à une autorité au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, PA1 et de l’art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2, et est habilité à prendre des décisions. Il peut traiter des données sensibles afin de vérifier l’obligation de payer la redevance et d’annoncer les récepteurs. S’il soupçonne une violation de l’obligation d’annoncer, il la dénonce à l’office.
2 L’organe de perception peut exiger des cantons et des communes qu’ils fournissent sur support électronique une liste des nom, prénom, adresse et année de naissance des habitants, ainsi que de leur appartenance à un ménage. Il rembourse les frais supplémentaires occasionnés par sa demande.
3 L’organe de perception ne peut traiter les données collectées que pour contrôler le respect de l’obligation d’annoncer et pour prélever les redevances de réception. Il ne peut transmettre ces données à des tiers; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
4 L’organe de perception prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données contre toute utilisation abusive.
5 L’office exerce la surveillance sur l’organe de perception et traite des recours interjetés contre les décisions de ce dernier.