Titre 4 Réception des programmes
Chapitre 1 Liberté de réception
< Art. 65 Dégroupage
> Art. 67 Interdictions cantonales d’installer des antennes
Art. 66 Liberté de réception
Toute personne est libre de recevoir les programmes suisses et étrangers destinés au public en général.
Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles