Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes
Chapitre 4 Conditionnement technique des programmes
< Art. 62 Attribution des canaux
> Art. 64 Interfaces ouvertes et spécification technique
Art. 63 Principes
1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l’essentiel à l’état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d’exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.
2 Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l’état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d’utilisation.
3 Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent:
- a.
- à l’intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l’exercice des droits visés à l’al. 1;
- b.
- à l’intention de l’office et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique.
4 Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés.
5 S’il n’existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l’office prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l’offre et des opinions.