Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes
Chapitre 3 Diffusion sur des lignes
< Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers
> Art. 61 Autres programmes
Art. 60 Autres obligations de diffuser
1 L’office astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d’un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- le programme contribue notablement à l’exécution du mandat constitutionnel;
- b.
- le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2 Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3 L’office peut retirer le droit avant l’expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4 Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
Etat le 1er février 2010
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