Titre 2 Diffusion de programmes suisses
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Principes applicables au contenu des programmes
< Art. 5 Emissions préjudiciables aux mineurs
> Art. 7 Autres exigences imposées aux diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques
Art. 6 Indépendance et autonomie
1 Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n’en dispose pas autrement.
2 Ils conçoivent librement leurs programmes et en choisissent notamment les thèmes, le contenu et la présentation; ils en sont responsables.
3 Nul ne peut exiger d’un diffuseur la diffusion de productions ou d’informations déterminées.
Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles