Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Diffusion de programmes suisses
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Principes applicables au contenu des programmes
< Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes
> Art. 6 Indépendance et autonomie

Art. 5 Emissions préjudiciables aux mineurs

Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l’horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d’autres mesures.


Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles