Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Diffusion de programmes suisses
Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations
Section 1 Concessions assorties d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance
< Art. 40 Quote-part de la redevance
> Art. 42 Surveillance financière

Art. 41 Obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance

1 Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d’autres obligations afin de garantir l’exécution de ce mandat et l’autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l’élaboration de principes directeurs et d’une charte rédactionnelle.

2 Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance utilisent les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à leur mandat de prestations. Tout versement de bénéfices est interdit. La diffusion du programme financé par une quote-part de la redevance doit être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité. Si une entreprise contrôlée par le concessionnaire fournit des prestations en rapport avec le programme, le concessionnaire veille à ce que ces prestations soient séparées des autres activités dans la comptabilité.

3 La collaboration avec d’autres diffuseurs ne doit pas mettre en péril l’exécution du mandat de prestations ni l’autonomie dans la conception des programmes.


Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles