Titre 2 Diffusion de programmes suisses
Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations
Section 1 Concessions assorties d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance
< Art. 38 Principe
> Art. 40 Quote-part de la redevance
Art. 39 Zones de desserte
1 Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l’étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision.
2 Les zones de desserte au sens de l’art. 38, al. 1, let. a, doivent:
- a.
- constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits;
- b.
- disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de réception.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique.
4 Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l’étendue des zones de desserte. Le département peut procéder à des adaptations mineures.
5 Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante.