Titre 2 Diffusion de programmes suisses
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Obligation d’annoncer et régime de la concession
< Art. 2 Définitions
> Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes
Art. 3
Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
- a.
- l’annoncer au préalable à l’Office fédéral de la communication (office), ou
- b.
- être titulaire d’une concession selon la présente loi.
Etat le 1er février 2010
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