Titre 1 Champ d’application et définitions
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Art. 2 Définitions
Dans la présente loi, on entend par:
- a.
- programme: une série d’émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
- b.
- émission: une partie de programme formant un tout d’un point de vue formel et matériel;
- c.
- émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
- d.
- diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l’élaboration d’une émission ou de la composition d’un programme à partir d’émissions;
- e.
- programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière1; ces dispositions s’appliquent par analogie aux programmes de radio.
- f.
- transmission au moyen de techniques de télécommunication: l’émission ou la réception d’informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d’autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC2);
- g.
- diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
- h.
- service de télécommunication: la transmission d’informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
- i.
- service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l’utilisation de ce programme;
- j.
- conditionnement technique: l’exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
- k.
- publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d’un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l’annonceur ou par le diffuseur en échange d’une rémunération ou d’une contrepartie similaire, ou dans un but d’autopromotion;
- l.
- offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
- m.
- émission de vente: une émission d’une durée d’au moins 15 minutes composée exclusivement d’offres de vente;
- n.
- programme de vente: un programme composé exclusivement d’offres de vente et d’autres formes de publicité;
- o.
- parrainage: la participation d’une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d’une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque.
Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles