Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Diffusion de programmes suisses
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 4 Obligation d’annoncer, de renseigner, de remettre les rapports et comptes annuels et d’enregistrer
< Art. 18 Rapport et comptes annuels
> Art. 20 Enregistrement et conservation des émissions

Art. 19 Données statistiques

1 L’office établit une statistique en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:

a.
légiférer et appliquer le droit;
b.
avoir une vue d’ensemble du marché.

2 Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l’office.

3 L’office peut mettre des produits statistiques à la disposition du public.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l’utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques.


Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles