Titre 2 Diffusion de programmes suisses
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 4 Obligation d’annoncer, de renseigner, de remettre les rapports et comptes annuels et d’enregistrer
< Art. 18 Rapport et comptes annuels
> Art. 20 Enregistrement et conservation des émissions
Art. 19 Données statistiques
1 L’office établit une statistique en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:
- a.
- légiférer et appliquer le droit;
- b.
- avoir une vue d’ensemble du marché.
2 Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l’office.
3 L’office peut mettre des produits statistiques à la disposition du public.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l’utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques.
Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles